LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution;
Vu le décret n° 2003-101 du 7 juillet 2003 relatif aux attributions du ministre de l'économie des finances et du budget;
Vu la loi n° 1-2000 du 1er février 2000 portant loi organique relative au régime financier de l'Etat;
Vu l'ordonnance n° 30-71 du 6 décembre 1971 portant création d'une caisse congolaise d'amortissement des emprunts souscrits par la République Populaire du Congo;
Vu le décret n° 71-387 du 6 décembre 1971 portant organisation de la caisse congolaise d'amortissement des emprunts souscrits par la République Populaire du Congo;
Vu le décret n° 99-198 du 31 octobre 1999 portant attributions et organisation de la direction générale des douanes et des droits indirects;
Vu le décret n° 99-199 du 31 octobre 1999 portant attributions et organisation de la direction générale des impôts;
Vu le décret n° 99-201 du 31 octobre 1999 portant attributions et organisation de la direction générale de la comptabilité publique;
Vu le décret n° 99-202 du 31 octobre I999 portant attributions et organisation de l’inspection générale des finances ;
Vu le décret n° 2000-187 du 10 août 2000 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2003-138 du 31 juillet 2003 portant attributions et organisation de la direction générale de l’économie;
Vu le décret n° 2003-139 du 31 juillet 2003 portant attributions et organisation de la direction générale de la monnaie et du crédit ;
Vu le décret n° 2003-140 du 31 juillet 2003 portant attributions et organisation de la direction générale du budget ;
Vu le décret n° 2003-141 du 31 juillet 2003 portant attributions et organisation de la direction générale du trésor;
Vu le décret n° 2002-341 du 18 août 2002 tel que rectifié par les décrets nos 2002364 du 18 novembre 2002 et 2003-94 du 7 juillet 2003 portant nomination des membres du Gouvernement.
DECRETE:
TITRE l : DE L'ORGANISATION
Article premier: Le ministère de l'économie, des finances et du budget comprend:
- le secrétaire d'Etat; 'le cabinet du ministre;
- les directions rattachées au cabinet du ministre;
- l'inspection générale;
- les directions générales;
- les organismes sous tutelle.
CHAPITRE l : DU SECRETAIRE D'ETAT
Article 2: Le secrétaire d'Etat exerce, par délégation auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, les attributions qui lui sont dévolues en matière de réforme budgétaire et des régies financières.
CHAPITRE II : DU CABINET DU MINISTRE
Article 3 : Placé sous l'autorité d'un directeur, le cabinet est l'organe de conception, de coordination, d'animation et de contrôle qui assiste le ministre dans son action.
Il est chargé de régler, au nom du ministre et sur délégation, les questions politiques, administratives et techniques relevant du ministère.
La composition du cabinet et les modalités de nomination de ses membres sont définies par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE III: DES DIRECTIONS RATTACHEES AU CABINET DU MINISTRE
Article 4 : Les directions rattachées au cabinet sont:
- la direction de l'organisation et de l'informatique ;
- la direction des assurances;
- la direction des ressources humaines et de la formation ;
- la direction de l'équipement et des services généraux;
- la direction de l'élaboration des documents et des stratégies de réduction de la pauvreté.
Section l : De la direction de l'organisation et de l'informatique
Article 5 : La direction de l'organisation et de l'informatique est dirigée et animée par un directeur.
Elle chargée, notamment, de :
- promouvoir l'organisation et l'informatisation du ministère;
- organiser et gérer un système de communication harmonisé entre les services et le personnel;
- valoriser les méthodes et les innovations;
- conserver et valoriser la mémoire du ministère;
- veiller à la cohérence des projets en matière informatique dans l'administration centrale, à l'élaboration des schémas-cadres et au suivi de leur mise en œuvre;
- réaliser périodiquement, des études sur les besoins de modernisation des services;
- concevoir et réaliser des applications informatiques.
Article 6 : La direction de l'organisation et de l'informatique comprend:
- le service de l'organisation;
- le service de l'informatique.
Section II : De la direction des assurances
Article 7 : La direction des assurances est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment 1 de :
- procéder toute étude relative ~ux assurances;
- assurer la promotion du secteur des assurances;
- exercer le rôle de conseil des autorités nationales en matière d'assurances;
- veiller à une bonne application de la réglementation en matière d'assurances;
- participer à la préparation des contrats d'assurance souscrits par l'Etat et veiller à leur exécution;
- procéder, à l'examen préalable des demandes d'agrément présentées par les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances ainsi.
que par les courtiers et autres intermédiaires qui désirent exercer leurs activités sur le territoire national;
- élaborer le programme des privatisations du secteur des assurances.
Article 8 : La direction des assurances comprend:
- e service de la centralisation et' des statistiques;
- le service du contrôle des assurances;
- le service administratif et financier.
Section III : De la direction des ressources humaines et de la formation
Article 9 : La direction des ressources humaines et de la formation est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
- gérer les ressources humaines;
- gérer les affaires administratives;
- veiller à la formation et au recyclage du personnel et proposer aux autres ministères les formations adaptées;
- tenir le fichier central;
- participer aux comités de direction et aux commissions administratives paritaires des administrations du ministère.
Article 10 : La direction des ressources humaines et de la formation comprend :
- le service des ressources humaines ;
- le service de la formation.
Section IV : De la direction de l'équipement et des services généraux
Article 11 : La direction de l'équipement et des services généraux est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
- veiller à l'acquisition et à l'entretien des équipements;
- gérer le budget;
- gérer les crédits relatifs aux missions et aux titres de transport du personnel du ministère;
- mener toute étude pour aboutir à la rationalisation des structures, des procédures et des méthodes de gestion administrative.
Article 12 : La direction de l'équipement et des services généraux comprend:
- le service des moyens et de l'équipement;
- le service des services généraux;
- le service de l'informatique.
Section V : De la direction de J'élaboration des documents et des
stratégies de réduction de la pauvreté
Article 13: La direction de l'élaboration des documents et des stratégies de réduction de la pauvreté est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
- mener les études sur la pauvreté;
- sensibiliser les bailleurs de fonds internationaux sur les problèmes de pauvreté;
- proposer pour le ministère de l'économie, des finances et du budget, les modalités de cohérence entre les programmes de lutte contre la pauvreté et les choix économiques du Gouvernement;
- animer les relations entre le ministère de l'économie, des finances et du budget et les organisations non gouvernementales nationales et étrangères sur les politiques de lutte contre la pauvreté;
- coordonner les travaux de' rédaction de documents et des stratégies de lutte contre la pauvreté;
- animer l'observatoire de la pauvreté au Congo.
Article 14: La direction de l'élaboration des documents et des stratégies de réduction de la pauvreté comprend:
- le service des études;
- le service des enquêtes et des statistiques;
- le service des relations ave~ les organismes extérieurs.
CHAPITRE IV : DE L'INSPECTION GENERALE
Article 15 : L'inspection générale, dénommée inspection générale des finances, est régie par des textes spécifiques.
CHAPITRE V : DES DIRECTIONS GENERALES
Article 16 : Les directions générales, régies par des textes spécifiques sont:
- la direction générale du budget;
- la direction générale du trésor;
- la direction générale des douanes et des droits indirects;
- la direction générale des impôts;
- la direction générale de la comptabilité publique;
- la direction générale du contrôle financier;
- la direction générale de l'économie;
- la direction générale de la monnaie et du crédit.
CHAPITRE VI : DES ORGANISMES SOUS TUTELLE
Article 17 : Les orgal1ismes sous-tutelle, régis par des textes spécifiques sont:
- l'office congolais d'informatique;
- la congolaise de gestion des loteries;
- le centre national de gestion;
- la caisse congolaise d'amortissement;
- les assurances et réassurances du Congo.
TITRE : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 18 : Les attributions et l'Organisation des services et des bureaux à créer en : tant que de besoin sont fixées par arrêté du ministre.
Article 19 : Chaque direction centrale dispose d'un secrétaire dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureaux
Article 20 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera./- |