Décret n° 2003 - 57 du 22 Avril 2003 portant création, attributions et composition de la commission nationale des investissements.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution; En Conseil des ministres; DECRETE: TITRE 1: DE LA CREATION Article premier: Il est créé une commission nationale des investissements, placée sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et du budget. TITRE II : DES A TTRIBUTIONS Article 2 : La commission nationale des investissements est un organe d'exécution de la politique du Gouvernement en matière de promotion des investissements. . * appliqùer la réglementation économique en matière d'investissement; * examiner les dossiers de demande d'agrément et accorder aux entreprises agréées les avantages des régimès privilégiés de la charte des investissements. * veiller au respect des engagements pris par les entreprises agréées aux différents régimes de la charte des investissements; * examiner les dossiers de demande de déduction fiscale aux entreprises rélevant du droit commun ayant réalisé d'importants investissements, accorder la déduction fiscale à ces entreprises conformément aux dispositions des articles 129, 130 et 130 bis du code général des impôts et transmettre les conclusion à la direction générale des impôts pour exécution; *certifier la fin de la période d'installation des entreprises agréées à la charte des investissements; * établir un rapport annuel à l'intention du chef de l'exécutif sur l'évolution des investissements liés à Ijapplication de la charte des investissements; * retirer ou annuler l'agrément sur la base des rapports de contrôle des investissements de la sous-commission de contrôle, tout en faisant obligation aux entreprises défaillantes de réparer le préjudice causé à l'Etat, conformément à la réglementation en vigueur; * statuer sur-les cas de force majeure; * assurer la vulgarisation de la charte des investissements; * contrôler l'exécution des engagements pris par les entreprises agréées aux régimes de la charte des investissements; * réaliser le contrôle physique et comptable des investissements déclarés par les entreprises désireuses de bénéficier de la déduction fiscale. Article 3 : Les contrôles visés à l'article 3 ci-dessus sont effectués suivant les procédures ci-après: * contrôle de routine exercé un an après l'agrément; * contrôle systématique d'appréciation de fin de la période d'installation, fixée à deux ans après l'agrément, au terme de laquelle l'entreprise peut jouir des avantages fiscaux accordés; * contrôle à la demande de l'entreprise au titre de la déduction fiscale pour investissement; * contrôle à la demande de l'entreprise avant ou après l'agrément. Article 4: Le contrôle des investissements est assuré par des équipes conjointes composées des structures ci-après: * le secrétariat permanent de la èommission nationale des investissements; * la direction générale des impôts; * la direction générale des douanes. Article 5 : Toutefois, les départements ministériels de tutelle peuvent être associés à ce contrôle en faison de la spécificité de certaines entreprises. Article 6: Le contrôle est exercé sous la coordination du directeur général de "économie . qui détermine les départements techniques susceptib.les de renforcer les équipes de contrôle en fonction de objet et de la nature du contrôle. TITRE III : DE LA COMPOSITION Article 7: La commission nationale des investissements est composée ainsi qu'il suit: Président : le ministre de l'économie, des finances et du budget; Deuxième Vice-Président: le secrétaire d'Etat chargé de la réforme budgétaire et des régies financières; Membres: le conseiller économique du chef de l'Etat; le représentant du ministre d'Etat, ministre des transports et des le conseiller fiscalo-douanier du ministre en charge des finances; le directeur général de l'économie; le directeur général de la programmation; le directeur général des impôts; le directeur général des douanes; le directeur général de l'industrie; le directeur général de l'agriculture; le directeur général du budget; le directeur général du travail ; le directeur général de l'économie forestière; le directeur général du commerce; le directeur général des petites et moyennes entreprises; le directeur national de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale; le trésorier payeur général; le président du tribunal de commerce; le président de l'union patronale et interprofessionnelle; le président de la chambre de commerce; le directeur de la réglementation économique. Article 8 : La commission nationale des investissements peut faire appel à tout sachant. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 9 : La commission nationale des investissements se réunit en session ordinaire quatre fois par an sur convocation de son président Elle peut être Convoquée en session extraordinaire sur l'initiative de son président. Le quorum requis pour délibérer valablement est de trois quart de ses membres au moins. En cas de partage de voix. celle du président est prépondérante. Article 10 : Le secrétariat permanent de la commission nationale des investissements est assuré par le directeur de la réglementation économique près la direction générale de l'économie. Article 11: Les frais de fonctionnement de la commission nationale des investissements sont à la charge du budget de l'Etat. Article 12 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera.- Fait à Brazzaville, le 22 Avril 2003 Par le Président de la République Denis SASSOU NGUESSO. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Rigobert Roger ANDELY |