Décret n° 2004-30 du 18 Février 2004
fixant les modalités dl agrément des entreprises aux avantages de la charte des investissements LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution; En Conseil des ministres, DECRETE: TITRE l : DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Le présent décret fixe, conformément à la loi n06-2003 du 18 janvier 2003 portant charte des investissements, les modalités d' agrément des entreprises aux avantages de la charte des investissements. Article 2 : Le présent décret s'applique à toute entreprise, désireuse de développer une activité en République du Congo, à l'exclusion des activités tels le courtage, le négoce, l'importation, et la fabrication d'armes de guerre, l'importation ou le traitement des déchets toxiques et assimilés. Il s'applique exceptionnellement aux activités commerciales liées à la collecte, à l'entreposage, à la distribution et à l'exportation des produits de fabrication locale; à l'exclusion des boissons alcoolisées et des tabacs. Toute nouvelle activité peut bénéficier des avantages de la charte des investissements, dans les conditions définies aux articles 5 et 6 du présent décret. Peut également prétendre aux avantages de la charte des investissements, toute entreprise d'exploitation forestière bénéficiant d'un nouveau permis d'exploitation dénommé unité forestière d'aménagement dans les conditions définies aux articles 5 et 6 du présent décret. En cas de rachat d'une entreprise agréée à l'un des régimes de la charte des investissements, la nouvelle entreprise peut également bénéficier de ces avantages dans les conditions définies aux articles 5,6 et 7 du présent décret. Article 3 : Les activités retenues à l'article 2 du présent décret sont susceptibles de modification en fonction de l'évolution de la situation économique du pays. Article 4 : Au sens du présent décret, les expressions ci-après sont définies ainsi qu'il suit: - Investissement: opération qui vise à créer ou à acquérir des biens d'équipement en vue de maintenir ou d'accroître la capacité de production et d'améliorer la productivité; - Investissement à caractère social et culturel: investissement qui relève du domaine de l'éducation, de la santé, du sport, de la culture et de tout autre domaine jugé par la commission nationale des investissements, susceptible d'améliorer le niveau et la qualité de vie des populations de la collectivité dans laquelle l'entreprise est installée; - Zone enclavée: zone dont les infrastructures économiques de base telles les voies de communication, l'eau potable, l'électricité, les télécommunications, sont jugées moins développées ou inexistantes par la commission nationale des investissements; - Régime G : régime de soutien aux grandes entreprises qui réalisent un investissement supérieur ou égal à cent millions de francs C.F.A. ; - Régime S : régime de promotion pour les petites et moyennes entreprises qui réalisent un investissement au moins égal à trente millions de francs C.F.A. et inférieur à cent millions de francs C.F.A. ; - Période d' installation : période qui court à compter de la date de notification officielle de l'agrément à l'entreprise, jusqu'à la date à laquelle s'effectue la première vente de sa production ;ou le premier service sur le marché national ou à l'extérieur; - Période d' exploitation: période qui court à compter du moment où l'entreprise réalise la première vente de sa production ou le premier service, soit sur le marché national, soit à l'extérieur. TITRE II : DES CRITERES D' ELIGIBILITE AUX A V ANT AGES DE LA CHARTE DES INVESTISSEMENTS Article 5 : Pour être éligible aux avantages de la charte des investissements, l'entreprise doit satisfaire aux conditions ci-après: - être inscrite au registre du commerce; Article 6 : Toute nouvelle activité donnant lieu à une unité de production distincte et une comptabilité séparée de l'entreprise mère, peut bénéficier, au même titre que celle-ci, des avantages de la charte des investissements. Article 7 : En cas de rachat d'une entreprise agréée à l'un des régimes de la charte des investissements, la nouvelle entreprise ne peut bénéficier des avantages de la charte des investissements que si elle a : Toutefois, au cas où la nouvelle entreprise ne changerait pas de nom, le régime acquis par l'ancienne entreprise demeurerait en vigueur, même si les conditionnalités prévues à l'alinéa 1 n'étaient pas remplies. Article 8 : Une entreprise d' exploitation forestière bénéficiant d'un nouveau permis d'exploitation, ne peut prétendre aux avantages de la charte des investissements, que dans les conditions définies ci-après: - réaliser des investissements nouveaux qui entraînent la création d'une nouvelle unité d'exploitation forestière et/ou d'une nouvelle usine, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du présent décret; - tenir une comptabilité séparée de la première unité. Article 9 : Une entreprise commerciale liée à la collecte, à l'entreposage, à la distribution et à l'exportation des produits de fabrication locale, ne peut prétendre aux avantages de la charte des investissements, que dans les conditions définies ci-après: - réaliser des investissements, notamment dans la construction des entrepôts appropriés et !'acquisition des moyens de transport neufs, adéquats pour la collecte et la distribution des produits; - respecter les conditions fixées à l'article 5 du présent décret. Pendant la durée de l'agrément, 80% de l'activité ne doit concerner que les produits locaux, à l'exclusion des boissons alcoolisées et des tabacs. TITRE III: DES A V ANT AGES DE LA CHARTE DES INVESTISSEMENTS Article 10 : Il est institué deux types d'avantages relatifs à la charte des investissements qui sont: - les régimes privilégiés; - les mesures d'incitation. CHAPITRE l : DES REGIMES PRIVILEGIES Article 11 : Les régimes privilégiés sont: - le régime général G ; Section 1: Du régime général G Article 12 : Le régime général G s'applique aux entreprises remplissant les critères prévus aux articles 5 et 6 du présent décret et qui réalisent un investissement supérieur ou égal à cent millions de francs C.F.A. Article 13 : Pendant la période d'installation et les trois premiers exercices d'exploitation, l'entreprise agréée au régime G bénéficie: - des dispositions du code des douanes CEMAC relatives aux mécanismes du perfectionnement actif pour les activités tournées vers l'exportation; - de la suspension des droits de douanes sous forme d'admission temporaire ou d'entrée en franchise pour les activités de recherche en matière de ressources naturelles; - de la réduction de 5010 des droits d'enregistrement pour la création d'entreprise, les augmentations de capital, les fusions des sociétés, les mutations des actions et des parts sociales. Article 14 : Pendant les trois premiers exercices d'exploitation et ce, à compter de l'année de la première vente de sa production ou du premier service, l'entreprise agréée au régime G bénéficie de : - l'exonération totale de l'impôt, soit sur les bénéfices des sociétés, soit sur le revenu des personnes physiques; - l'autorisation de procéder à des amortissements dégressifs ou accélérés; - l'autorisation du report des résultats négatifs sur les trois exercices suivants; Section 2: Du régime spécial S Article 15 : Le régime spécial S s'applique à toute entreprise de droit congolais dont l'investissement est supérieur ou égal à trente millions de francs C.F.A. et inférieur à cent millions de francs C.F.A. ; et qui satisfait aux conditions prévues aux articles 5 et 6 du présent décret. Article 16 : En plus des avantages du régime G, les entreprises agréées au régime S bénéficient pendant la période d'installation et les trois premiers exercices d'exploitation, de la modération des droits d'enregistrement pour la création d'entreprise, les augmentations de capital, les fusions des sociétés, les mutations des actions et des parts sociales. Article 17 : La modération visée à l'article 16 du présent décret est accordée par arrêté du ministre en charge de l'économie et des finances, après décision de la commission nationale des investissements. Section 3 : Du régime de la zone de développement préférentielle Article 18 : Toute entreprise exportatrice agréée à la charte des investissements est éligible dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret, au régime de la zone de développement préférentielle intégrant les zones franches. Article 19 : L'institution, l'organisation et le fonctionnement de la zone de développement préférentielle sont fixés par un texte spécifique. CHAPITRE II - DES MESURES D'INCITATION Article 20 : Sont considérées au sens du présent décret comme mesures d'incitation: - l'incitation à l'exportation; - l'incitation à l'investissement à caractère social et culturel. Article 21 : Ne peuvent bénéficier des mesures d'incitation, que les entreprises qui remplissent les conditions prévues aux articles 5 et 6 du présent décret. Section 1: De l'ingtation à l'exportation Article 22 : Toute entreprise qui exporte au moins 2010 de sa production bénéficie: - des dispositions du code des douanes de la CEMAC, relatives aux mécanismes du perfectionnement actif; Toutefois, les produits non transformés restent soumis au régime de droit commun à l'exportation. Section 2: De l'incitation au réinvestissement des bénéfices Article 23 : Toute entreprise qui réalise des investissements nouveaux d'au moins 1/3 des immobilisations existantes, peut bénéficier de la réduction de 5010 de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et sur le revenu des personnes physiques, au cours des trois années qui suivent la réalisation des investissements, dans les conditions ci-après: - l'entreprise déclare au secrétariat permanent de la commission nationale des investissements, son plan d'investissement ainsi que l'état des immobilisations existantes; Section 3: De l'incitation à l'implantation dans les zones enclavées Article 24 : Toute entreprise nouvelle agréée au régime G ou S, qui s'installe dans une zone enclavée, bénéficie d'une réduction de 5010 de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, ou sur le revenu des personnes physiques, au cours des quatrième et cinquième années d'exercice qui suivent les trois premiers exercices pour lesquels l'entreprise a bénéficié de l'exonération totale de l'impôt sur les bénéfices ou de l'impôt sur les personnes physiques. L'entreprise est considérée appartenir à une zone enclavée à partir du moment où ses unités de production y sont implantées et 90'7'0 des effectifs de ses unités de production y travaillent. L'appréciation de l'enclavement d'une zone est de la compétence de la commission nationale des investissements. Section 4 : De l'incitation à l'investissement à caractère social et culturel Article 25 : Toute entreprise agréée au régime G ou 5 de la charte des investissements, qui réalise des investissements à caractère social et culturel tels que définis à l'article 4 ci-dessus, peut bénéficier d'un allégement fiscal défini par arrêté du ministre en charge de l'économie et des finances; après décision de la commission nationale des investissements. Article 26 : Les avantages additionnels définis aux articles 24 et 25 du présent décret ne sont pas cumulatifs. TITRE IV : DE LA PROCEDURE D'AGREMENT Article 27 : Tout dossier d'agrément à l'un des régimes privilégiés ou aux mesures d'incitation de la charte des investissements, est adressé au ministre en charge de l'économie et des finances et déposé au secrétariat permanent de la commission nationale des investissements, un mois au moins, avant la tenue de la session de la commission. Il est déposé en vingt- cinq exemplaires et comprend: - une demande; - un avis technique du ministère concerné; - des frais de dépôts. Article 28 : Le montant des frais de dépôt est fixé par arrêté du ministre en charge de l'économie et des finances. Article 29 : Le secrétariat accuse réception des demandes dans les quinze jours et notifie de tout complément. A défaut qe toute notification, le dossier est considéré comme complet. Une copie du dossier est transmise à chaque membre de la commission, quatorze jours, avant la session. Article 30 : Les avis des membres de la commission parviennent par lettre confidentielle au secrétariat permanent, sept jours, après la réception des dossiers. Article 31 : Le secrétariat procède à l'étude de chaque dossier en tenant compte des avis des membres de la commission. Il prépare une note de synthèse et le projet du texte d'agrément. Article 32 : Le secrétariat établit le compte rendu et le rapport des travaux de la session. En cas de décision favorable de la commission, le projet de texte d' agrément adopté est soumis au ministre en charge de l'économie et des finances. En cas de refus, le secrétariat permanent notifie le motif de rejet au promoteur dans un délai de sept jours. Dans les huit jours qui suivent la notification de la décision défavorable, le promoteur peut faire appel s'il dispose d'éléments nouveaux. Le ministre en charge de l'économie et des finances juge de l'opportunité de réinsérer cette affaire à la session suivante. TITRE V : DE L'AUTORITE D'AGREMENT Article 33 : L'agrément est accordé par: - convention d' établissement conclue entre le promoteur et le ministre en charge de l'économie et des finances, sur rapport de la commission nationale des investissements, pour le régime général G et le régime spécial S ; - par décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l'économie et des finances, après avis de la commission nationale des investissements, pour les mesures d' incitation. Article 34 : En attendant la signature de la convention d'établissement, le ministre en charge de l'économie et des finance{ peut délivrer une attestation d'agrément provisoire pour trois mois non renouvelable. Article 35 : La convention d'établissement fixe pour chaque entreprise agréée: - la raison sociale ainsi que l'objet du projet et sa localisation; Article 36 : Le bénéfice des avantages de la charte des investissements est accordé par la commission nationale des investissements. Le contrôle des entreprises agréées est réalisé, soit par les services compétents du ministère en charge de l'économie et des finances, soit par les équipes mixtes de contrôle, qui veillent au respect des engagements pris par les entreprises agréées. Article 37 : Sans préjudice des dispositions du code des hydrocarbures, la dérogation au régime de droit commun n'est accordée que par le ministre en charge de l'économie et des finances, sur rapport de la commission nationale des investissements. TITRE VI: DES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES AGREEES Article 38 : Sous réserve des dispositions d'ordre législatif ou réglementaire en vigueur, les entreprises agréées à la charte des investissements doivent, pendant la durée de l'agrément: - respecter les programmes d' investissement et de création d'emplois. Toute modification desdits programmes est préalablement autorisée par la commission nationale des investissements; - s'acquitter à bonne date de tous les droits et taxes non exonérés en vigueur sur le territoire national; - tenir une comptabilité conforme aux lois et règlements en vigueur; - transmettre à l'administration fiscale et au secrétariat permanent de la commission nationale des investissements, au plus tard le 30 avril de chaque année, le bilan de l'entreprise pour l'année fiscale écoulée; - fournir au secrétariat permanent de la commission nationale des investissements toute information permettant l'application et le contrôle des engagements pris; - tenir informée la commission nationale des investissements de la fin de la phase d'installation et de la date d'entrée en production; - se conformer à la législation du travail ainsi qu'à la convention collective applicable en ce qui concerne les conditions générales du travail; - se conformer aux normes de qualité nationale et internationale applicables aux biens et services, objet de leur activité; - assurer la formation professionnelle, conformément au planning de formation approuvé par le ministère du travail; et organiser la promotion des nationaux au sein de l'entreprise; - respecter les dispositions législatives et réglementaires sur la protection de l'environnement; - ne pas céder le matériel,les matériaux, les machines, l'outillage et les intrants acquis au régime de l'admission temporaire. TITRE VII: DES INFRACTIONS ET SANCTIONS Article 39 : L'inobservation des dispositions du présent décret est constatée par procès-verbal des équipes de contrôle à la suite duquel un rapport est présenté à la commission nationale des investissements. Les conclusions des la commission nationale des investissements sont notifiées au contrevenant par les services compétents, dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Article 40 : En cas de non-respect par l'entreprise des engagements pris au terme du présent décret, la commission nationale des investissements peut prononcer les sanctions ci-après: - l'annulation sans réparation de la convention d' établissement au cas où l'entreprise ne l'a pas utilisée conformément au délai fixé par la commission nationale des investissements; - l'annulation sans réparation de la convention d'établissement, au cas où les raisons de la non-utilisation de la convention seraient indépendantes de la volonté de l'entrepreneur; - le maintien de la convention avec paiement au trésor public du montant des exonérations, des déductions fiscales et douanières obtenues, majoré des pénalités, au cas où la convention aurait été utilisée et si l'infraction constatée serait jugée mineure par les textes en vigueur. - le retrait de la convention avec paiement au trésor public du montant des exonérations, des déductions, des réductions fiscales et douanières obtenues; majoré des pénalités si la convention a été utilisée et si l'infraction constatée est jugée grave par les textes en vigueur. La décision du maintien, du retrait ou de l'annulation de l'agrément est prise conformément à la réglementation en vigueur. Article 41 : Le retrait de la convention entraîne l'annulation des avantages accordés à l'entreprise qui désormais est assujettie au régime de droit commun. Article 42 : L'entreprise sanctionnée est soumise à titre rétroactif aux dispositions du droit commun avec effet à compter du jour où les exonérations ont commencé à courir, quels que soient les délais de prescription prévus par les textes en vigueur. Les créances nées de l'effet rétroactif éventuel d'une telle mesure sont dues au trésor public. TITRE VIII: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 43 : Pendant la durée du régime privilégié, et sous réserve du respect des textes en vigueur, l'entreprise bénéficie de la stabilité fiscale locale et d'Etat. Article 44 : Les régimes privilégiés G et 5 sont accordés une seule fois et ne sont pas renouvelables. Article 45 : Durant la période d'installation, l'entreprise ne peut jouir que des avantages fiscaux et douaniers propres à cette période. Les avantages fiscaux qui concernent la phase d' exploitation ne sont applicables qu'après la période d'installation. La fin de la période d'installation est constatée par décision du ministre en charge de l'économie et des finances, après adoption du rapport de contrôle par la commission nationale des investissements. Article 46 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera./. Fait à Brazzaville, le 18 Février 2004 Par le Président de la République Denis SASSOU NGUESSO Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Rigobert Roger ANDELY |